P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
30.3. Le responsable des travaux effectués conformément à l’article 29.1 ou 30.1 doit produire, à l’intérieur d’un délai de 2 mois de la fin des travaux d’application, un rapport sur la réalisation des travaux d’application des pesticides qui ont été réalisés contenant les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire de permis qui a exécuté les travaux ainsi que son numéro de permis;
2°  une description des différentes interventions phytosanitaires effectuées, notamment les méthodes de lutte alternatives;
3°  le nom et le numéro d’homologation de chaque pesticide appliqué;
4°  la quantité, le dosage et le nombre d’applications de chaque pesticide;
5°  les dates de réalisation des travaux;
6°  une description de l’équipement employé;
7°  une description des modifications apportées au programme de végétalisation depuis la transmission de l’avis prévu à l’article 29.1;
8°  une description des résultats obtenus par l’application du pesticide.
Le rapport doit également être accompagné d’une cartographie à une échelle minimale de 1:10 000 délimitant les zones d’application du pesticide.
Le responsable des travaux doit conserver le rapport pour une période de 5 ans à compter de la date de réalisation des travaux et en transmettre une copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
D. 990-2023, a. 15.